1. L'Union fixe, par recommandations prises sur le fondement du dernier alinéa du 6° de l'article L. 313-19, après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, les objectifs, les indicateurs et les résultats attendus en termes d'amélioration de la gestion des associés collecteurs. Les résultats obtenus sont présentés annuellement au conseil de surveillance de l'Union.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R313-37-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
- Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement.
IdentifiantLEGIARTI000029991848
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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