1. Lorsqu'elle est consultée par le ministre chargé du logement en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-13 ou du troisième alinéa de l'article L. 313-16, l'Union d'économie sociale du logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à l'expiration de ce délai, la sanction peut être prononcée par le ministre.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R313-57
Article abrogé, en vigueur du 16 février 1997 au 11 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 9 : Union d'économie sociale du logement.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
- Section 9 : Union d'économie sociale du logement.
IdentifiantLEGIARTI000006896936
Texte parentLEGITEXT000006074096
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