1. Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à l'article L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R313-61
Article abrogé, en vigueur du 16 février 1997 au 11 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 9 : Union d'économie sociale du logement.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
- Section 9 : Union d'économie sociale du logement.
IdentifiantLEGIARTI000006896940
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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