Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R314-23
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.
Section 4 : Logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole.
IdentifiantLEGIARTI000029006879
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R314-23 du Code de la construction et de l'habitation (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. La cession des immeubles ou de partie des immeubles d'habitation construits par l'Etat en application de la présente section peut être consentie au profit d'organismes ou de sociétés immobiliers qui s'engagent à réserver des locaux d'habitation aux personnels concernés par l'article R. 314-20 et à pratiquer les tarifs de location homologués par l'autorité administrative et conformes aux dispositions en vigueur dans le territoire considéré.
2. L'opération est réalisée à l'amiable par les soins de l'administration chargée des domaines dans les formes fixées pour la vente des biens de l'Etat.
3. Le règlement du prix peut être effectué dans les conditions d'intérêt et d'amortissements prévues pour les prêts consentis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
Aller plus loin
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