Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R314-25
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 4 : Logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.
Section 4 : Logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole.
IdentifiantLEGIARTI000029006875
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R314-25 du Code de la construction et de l'habitation (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Si la convention passée entre l'Etat et l'organisme constructeur public ou privé comporte le retour à l'Etat des logements construits en application de cette convention, l'administration chargée des domaines est autorisée à se dessaisir au profit dudit organisme d'immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat :
2. -soit au moyen d'une cession dont le prix peut ne pas être effectivement versé, mais s'ajoute à la participation de l'Etat prévue à l'article R. 314-22 pour le calcul de ladite participation ;
3. -soit au moyen d'une location pouvant excéder dix-huit ans, dont le loyer peut ne pas être effectivement versé mais s'ajoute à la participation de l'Etat mentionnée audit article pour le calcul de cette participation ;
4. -soit sous la forme d'un apport entraînant participation de l'Etat au capital social du cessionnaire.
5. Ces diverses opérations sont réalisées à l'amiable.
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