1. Des conventions peuvent être conclues par l'Etat et ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial avec des organismes ou sociétés de construction ou de construction et de gestion de logements ainsi qu'avec des organismes gestionnaires de la participation des employeurs à l'effort de construction qui s'engagent, en contrepartie d'une contribution financière revêtant la forme de prêts ou de subventions, à réserver des logements destinés à être loués à des agents de l'Etat ou de ces établissements publics.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R314-4
Article en vigueur depuis le 22 février 2020.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000041615470
Texte parentLEGITEXT000006074096
Numérotation : Avant le 20 mars 2004, ce texte figurait à l'article R314-4-1 (décret n° 78-622 du 31 mai 1978) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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