1. L'octroi de la contribution financière prévue à l'article R. 314-4 ne fait pas obstacle à l'attribution des aides prévues par le présent code.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R314-5
Article en vigueur depuis le 20 mars 2004.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006896952
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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