Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R315-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit
Section 1 : Comptes d'épargne-logement
Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement.
IdentifiantLEGIARTI000039042421
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R315-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
2. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.
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