Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement.
IdentifiantLEGIARTI000039042319
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R315-29 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
2. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l'article R. 315-27, alinéa 4.
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