Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R315-4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit
  5. Section 1 : Comptes d'épargne-logement
  6. Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement.
IdentifiantLEGIARTI000039042414
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R315-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →

1. Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039042414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.