1. Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R315-4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit
- Section 1 : Comptes d'épargne-logement
- Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement.
IdentifiantLEGIARTI000039042414
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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