Sous-section 3 : Retrait des fonds et primes d'épargne.
IdentifiantLEGIARTI000039042250
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R315-40-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l'article précédent, les souscripteurs d'un plan d'épargne-logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenant majorant les versements mensuels, trimestriels ou semestriels d'un pourcentage minimum, fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent dans la limite de 30 % du montant contractuel en vigueur à la date de publication du présent décret. Les versements ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par le même arrêté.
2. Si le plan d'épargne-logement vient à terme avant le 15 juin 1984, le bénéfice de la majoration est subordonné à la prorogation d'un an du terme du contrat.
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