1. Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à fournir les renseignements prévus à l'article L. 316-2 doivent avoir un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur des finances publiques et être commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le directeur départemental de l'équipement.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R316-2
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre VI : Contrôle.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre VI : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000029006885
Texte parentLEGITEXT000006074096
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