Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R316-2

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre VI : Contrôle.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre VI : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000029006885
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R316-2 du Code de la construction et de l'habitation (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à fournir les renseignements prévus à l'article L. 316-2 doivent avoir un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur des finances publiques et être commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le directeur départemental de l'équipement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029006885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.