Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R317-13

Article transféré, en vigueur du 1er octobre 1995 au 1er septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.
  5. Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit.
IdentifiantLEGIARTI000006897080
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R317-13 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er octobre 1995)Légifrance →

1. Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues à l'article R. 317-1.

2. Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006897080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.