Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R317-14
Article transféré, en vigueur du 1er octobre 1995 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 3 : Conventions avec les établissements de crédit.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.
Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit.
IdentifiantLEGIARTI000006897081
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R317-14 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er octobre 1995)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion de la subvention versée par l'Etat en application de l'article R. 317-1 à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent code. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.
2. Les établissements de crédit doivent conclure avec l'organisme gestionnaire de la subvention une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
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