1. L'établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur demandant l'avance.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R318-13
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété
- Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.
IdentifiantLEGIARTI000029716121
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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