Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R318-18

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété
  5. Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement.
IdentifiantLEGIARTI000029716144
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R318-18 du Code de la construction et de l'habitation (version du 6 novembre 2014)Légifrance →

1. Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J.

2. Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029716144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.