Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R318-5
Article en vigueur depuis le 6 août 2010.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Conditions d'attribution de l'avance.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété
Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.
IdentifiantLEGIARTI000022671212
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R318-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 6 août 2010)Légifrance →
1. Pour l'appréciation des plafonds fixés à l'article R. 318-4, dans le cas visé au douzième alinéa de l'article 244 quater J du code général des impôts, pour le calcul du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417, les revenus du foyer fiscal qui ne peuvent être individualisés sur l'avis d'imposition sont affectés pour moitié au contribuable et pour moitié au conjoint ou en totalité au contribuable en l'absence de conjoint.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie et des finances précise les documents fiscaux, le cas échéant par catégorie de contribuables, ainsi que les autres documents et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande d'avance et les conditions dans lesquels ces documents doivent être transmis.
Nota : Décret n° 2010-912 du 3 août 2010 art 2 : Les dispositions du présent article sont applicables aux avances remboursables émises à compter du 1er juillet 2010
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