Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R319-20
Article transféré, en vigueur du 21 août 2019 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 6 : Modalités d'attribution de l'avance
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Section 6 : Modalités d'attribution de l'avance
IdentifiantLEGIARTI000038937299
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R319-20 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 août 2019)Légifrance →
1. L'emprunteur transmet dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts :
2. -le descriptif des travaux réalisés dans le cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, faisant notamment apparaître le montant définitif des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle a réalisés et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle a également attesté l'éligibilité ;
3. -l'ensemble des factures détaillées associées, justifiant du respect des dispositions définies à l'article R. 319-16 ;
4. Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement.
5. Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement.
Aller plus loin
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