Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R319-21
Article transféré, en vigueur du 21 août 2019 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt
IdentifiantLEGIARTI000038937287
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R319-21 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 août 2019)Légifrance →
1. Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit :
2. 1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 15 000 € ;
3. 1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article R. 319-16 : 7 000 € ;
4. 1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 25 000 € ;
5. 1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
6. 1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
7. 2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
8. 3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 €.
9. Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.
10. Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.
Aller plus loin
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