1. Les dispositions de l'article R. 319-4 ne sont pas applicables aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts. Les dispositions de l'article 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'appliquent à ces avances.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R319-27
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
- Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
- Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000031824012
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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