Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R319-32
Article transféré, en vigueur du 21 août 2019 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000038937387
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R319-32 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 août 2019)Légifrance →
1. Les dépenses afférentes aux travaux pour les avances octroyées aux syndicats de copropriétaires sont constituées :
2. -des dépenses telles que définies à l'article R. 319-17 ;
3. -du coût des autres travaux et frais nécessaires à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale mentionnés à l'article R. 319-16, dans la limite de 30 % du montant des travaux d'amélioration de la performance énergétique.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2019-839 du 19 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.
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