Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R319-34

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  4. Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
  5. Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000028420768
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R319-34 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 correspond au produit du plafond mentionné à l'article R. 319-21 et du nombre de logements détenus par des copropriétaires participant à l'avance remboursable.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028420768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.