Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R319-5
Article transféré, en vigueur du 21 août 2019 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 2 : Caractéristiques financières de l'avance
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance
IdentifiantLEGIARTI000038937268
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R319-5 du Code de la construction et de l'habitation (version du 21 août 2019)Légifrance →
1. Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article R. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est celle mentionnée à l'article R. 319-17.
2. Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est celui mentionné à l'article R. 319-21.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2019-839 du 19 août 2019, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du lendemain de sa publication.
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