1. L'agence peut, dans le cadre de la convention mentionnée au 11° de l'article R. 321-5, déléguer au groupe Action Logement ou à l'un de ses associés collecteurs la gestion de ses droits de réservation.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R321-17-1
Article en vigueur depuis le 24 février 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre II : Amélioration de l'habitat.
- Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
- Section 2 : Conditions d'attribution des aides.
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047215787
Texte parentLEGITEXT000006074096
Aller plus loin
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