1. Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 321-2 est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé selon un barème fixé par le règlement général de l'agence. Il ne peut toutefois dépasser la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalent à deux ans du loyer maximal prévu par la convention en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme équivalent à neuf mois du loyer maximal prévu par la convention lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention, cette dernière somme pouvant être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R321-30-2
Article abrogé, en vigueur du 10 février 2010 au 23 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre II : Amélioration de l'habitat.
- Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
- Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs.
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
IdentifiantLEGIARTI000021797086
Texte parentLEGITEXT000006074096
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