Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R321-36
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés en application de l'article L. 321-8
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs.
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés en application de l'article L. 321-8
IdentifiantLEGIARTI000038928706
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R321-36 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance.
2. Lorsque le locataire bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement se trouve en situation d'impayés dans les conditions définies aux articles R. 824-1 et R. 824-4, le bailleur saisit, en application des dispositions de ces articles, l'organisme payeur dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. Il doit également informer le locataire de cette saisine.
3. Il fournit également à l'organisme payeur une copie du bail lorsque celui-ci le lui demande et l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer.
4. L'organisme payeur décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
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