Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence.
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052830213
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R321-6-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 23 novembre 2025)Légifrance →
1. La commission des sanctions mentionnée à l'article R. 321-1 est composée du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant, d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un représentant du ministre chargé du budget et d'un représentant du ministre chargé de l'énergie. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
2. La commission donne un avis sur les projets de décision du conseil d'administration ou du directeur de l'agence statuant sur les sanctions prévues à l'article L. 321-2 du présent code, à l'article L. 232-3 du code de l'énergie et au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
3. La commission est présidée par le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant.
4. La commission adopte un règlement intérieur, qui définit ses modalités de fonctionnement et d'organisation. Il est transmis pour information au conseil d'administration de l'agence.
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