Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R322-17
Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Habitat autre que locatif.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre II : Primes de l'Etat.
Section 1 : Habitat autre que locatif.
IdentifiantLEGIARTI000006897261
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R322-17 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 novembre 1979)Légifrance →
1. Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la prime.
2. Lorsque la prime a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, son remboursement est exigé sans aucun abattement.
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