Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R323-17
Article transféré, en vigueur du 29 décembre 2001 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les départements d'outre-mer
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Subventions de l'Etat.
Section 2 : Dispositions relatives aux départements d'outre-mer.
Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs dans les départements d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000006897296
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R323-17 du Code de la construction et de l'habitation (version du 29 décembre 2001)Légifrance →
1. Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.