Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R323-9

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre II : Amélioration de l'habitat.
  4. Chapitre III : Subventions de l'Etat.
  5. Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006898386
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R323-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. La subvention est versée dans les conditions suivantes :

2. - des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;

3. - des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;

4. - le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;

5. - le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 : il est aujourd'hui l'article D323-9.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006898386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.