Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R323-9
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre III : Subventions de l'Etat.
Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000006898386
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R323-9 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 1988)Légifrance →
1. La subvention est versée dans les conditions suivantes :
2. - des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
3. - des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
4. - le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
5. - le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 : il est aujourd'hui l'article D323-9.
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