Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R325-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V : Restauration immobilière.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre V : Restauration immobilière.
IdentifiantLEGIARTI000039042115
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R325-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Dans le cadre déterminé à l'article R. 311-1, et dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des primes à la construction peuvent être accordées aux personnes physiques ou morales qui entreprennent des travaux de remise en état ou de restauration d'immeubles à usage principal d'habitation en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.
2. Ces primes ne peuvent être accordées pour des logements qui sont utilisés comme résidence secondaire ou dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail.
3. Sont exclus du bénéfice des primes les travaux entrepris avec le concours de l'agence nationale de l'habitat.
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