1. Les primes ne sont accordées que pour les travaux entrepris après le dépôt de la demande.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R325-2
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre V : Restauration immobilière.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre II : Amélioration de l'habitat.
- Chapitre V : Restauration immobilière.
IdentifiantLEGIARTI000039042112
Texte parentLEGITEXT000006074096
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