Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R325-4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementChapitre V : Restauration immobilière.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre II : Amélioration de l'habitat.
Chapitre V : Restauration immobilière.
IdentifiantLEGIARTI000039042102
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R325-4 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Les travaux prévus à l'article R. 325-1 ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de 150 mètres carrés de surface habitable pour chacun des logements créés ou aménagés.
2. La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle qui est définie à l'article R. 111-2.
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