1. Les primes ne peuvent être attribuées ou maintenues que si les ressources des bénéficiaires ou des personnes qui occupent ou occuperont le logement créé ou restauré n'excèdent pas des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R325-6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2019.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Chapitre V : Restauration immobilière.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre II : Amélioration de l'habitat.
- Chapitre V : Restauration immobilière.
IdentifiantLEGIARTI000039042091
Texte parentLEGITEXT000006074096
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