1. L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R331-19
Article transféré, en vigueur du 6 mai 2017 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
- Chapitre unique.
- Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
- Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.
IdentifiantLEGIARTI000034620365
Texte parentLEGITEXT000006074096
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