Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R331-51
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 1988 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Chapitre unique.
Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.
Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.
IdentifiantLEGIARTI000006898613
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R331-51 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 1988)Légifrance →
1. Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité.
2. Les logements acquis et améliorés doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal à une fraction du prix prévisionnel et de vente des logements, défini à l'article R. 331-52, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
3. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
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