Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R331-70

Article transféré, en vigueur du 1er juin 2011 au 1er septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions d'octroi.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
  4. Chapitre unique.
  5. Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
  6. Sous-section 1 : Conditions d'octroi.
IdentifiantLEGIARTI000024105733
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R331-70 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. En ce qui concerne les opérations mentionnées à l'article R. 331-67, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :

2. a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;

3. b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an à l'exception du cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 331-66.

4. c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;

5. d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.

6. Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024105733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.