Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R331-70
Article transféré, en vigueur du 1er juin 2011 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 1 : Conditions d'octroi.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Chapitre unique.
Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
Sous-section 1 : Conditions d'octroi.
IdentifiantLEGIARTI000024105733
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R331-70 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er juin 2011)Légifrance →
1. En ce qui concerne les opérations mentionnées à l'article R. 331-67, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :
2. a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;
3. b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an à l'exception du cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 331-66.
4. c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;
5. d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.
6. Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.