Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R331-72
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSous-section 2 : Caractéristiques.
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
Chapitre unique.
Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
Sous-section 2 : Caractéristiques.
IdentifiantLEGIARTI000023373941
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R331-72 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des prêts suivants :
2. 1.L'avance aidée par l'Etat mentionnée aux articles R. 317-1 et R. 318-1 ;
3. 2. Les prêts d'épargne logement prévus aux articles L. 315-1 et L. 315-2 ;
4. 3. Les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction définie à l'article L. 313-1 ;
5. 4. Les prêts complémentaires prévus à l'article R. 314-1 et suivants ;
6. 5. Les prêts à taux fixe dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt obtenu au titre d'un compte épargne logement à partir d'intérêts acquis au taux de rémunération des dépôts en vigueur à la date de l'émission de l'offre de ces prêts ;
7. 6. Les prêts à court terme consentis dans l'attente de la vente du précédent logement ;
8. 7. Les compléments de prêts accordés aux Français rapatriés d'outre-mer titulaires de titres d'indemnisation prévus par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;
9. 8.L'avance aidée par l'Etat mentionnée à l'article R. 319-1 ;
10. 9. Le prêt ne portant pas intérêt mentionné à l'article R. 31-10-1.
Aller plus loin
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