Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R331-76-7

Article transféré, en vigueur du 17 janvier 2015 au 1er septembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 3 : Contrôle.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
  4. Chapitre unique.
  5. Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
  6. Sous-section 3 : Contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000030108047
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R331-76-7 du Code de la construction et de l'habitation (version du 17 janvier 2015)Légifrance →

1. En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit ou la société de financement, la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er septembre 2019 : il est aujourd'hui l'article D331-76-7.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030108047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.