Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R342-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Règles d'organisation et de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions
  4. Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social
  5. Section 1 : Règles d'organisation et de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029968739
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R342-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'Agence nationale de contrôle du logement social est placée sous la tutelle des ministres chargés du logement et de l'économie.

2. Elle est administrée par un conseil d'administration composé de deux collèges dont la composition est la suivante :

3. 1° Quatre représentants de l'Etat :

4. a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;

5. b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ;

6. c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;

7. 2° Deux personnalités désignées par le ministre chargé du logement, dont une après avis du ministre chargé de l'économie, et une personnalité désignée par le ministre chargé de l'économie, en raison de leurs compétences en matière de logement, d'audit ou d'évaluation des politiques publiques.

8. Dans chacun des deux collèges siège au moins une personne de chaque sexe. La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.

9. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres mentionnés au 2° peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029968739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.