Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R342-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Règles d'organisation et de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions
  4. Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social
  5. Section 1 : Règles d'organisation et de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029968757
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R342-10 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les personnels chargés de réaliser les contrôles au nom de l'Agence nationale de contrôle de logement social sont habilités à cet effet par arrêté soit du ministre chargé du logement, soit du ministre chargé de l'économie, publié au Journal officiel de la République française. Toutefois, les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19 sont habilités par arrêté conjoint des deux ministres.

2. Les personnels de l'agence ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les organismes soumis au contrôle de l'agence en application de l'article L. 342-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029968757, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.