Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R342-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 1 : Composition
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions
Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social
Section 4 : Comité social d'administration
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la composition du comité social d'administration et de ses commissions ainsi qu'à l'élection des représentants du personnel
Paragraphe 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000046112645
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R342-18 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus au B du III de l'article L. 342-19 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement au plus tard six mois avant la date de renouvellement du comité social d'administration.
2. Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n'est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.
3. Toutefois, sauf lorsque le nombre d'électeurs dans un des collèges est inférieur à deux, le comité social d'administration comprend au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant de ce collège, sans que le nombre total de représentants titulaires et suppléants du personnel au comité social d'administration résultant de l'application du présent alinéa puisse être supérieur à quatorze.
Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
Se reporter aux conditions dérogatoires prévues au 1° du II de l'article 2 du décret précité.
Aller plus loin
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