Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R342-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 2 : Durée des mandats des représentants du personnel
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions
Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social
Section 4 : Comité social d'administration
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la composition du comité social d'administration et de ses commissions ainsi qu'à l'élection des représentants du personnel
Paragraphe 2 : Durée des mandats des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000046112628
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R342-21 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. I.-Le mandat d'un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues :
2. 1° A l'article 22 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 ;
3. 2° Au sixième alinéa de l'article L. 2314-33 et aux articles L. 2314-36 et L. 2314-37 du code du travail pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code.
4. II.-Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues :
5. 1° Au 1° de l'article 22 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, pour les représentants élus par le collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 ;
6. 2° Dans les conditions prévues à l'article L. 2314-37 du code du travail, pour les représentants élus par le collège prévu au 2° du B du III de l'article L. 342-19 du présent code.
Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
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