Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R342-24

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Paragraphe 3 : Election des représentants du personnel
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions
  4. Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social
  5. Section 4 : Comité social d'administration
  6. Sous-section 1 : Dispositions relatives à la composition du comité social d'administration et de ses commissions ainsi qu'à l'élection des représentants du personnel
  7. Paragraphe 3 : Election des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000046112619
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R342-24 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Sont électeurs au titre du collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 les agents remplissant les conditions du I de l'article 29 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.

2. Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les agents remplissant les conditions fixées à l'article 31 du même décret.

3. Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées, pour le scrutin de liste, par les articles 32 à 35 du même décret.

Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046112619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.