Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R342-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 3 : Election des représentants du personnel
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions
Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social
Section 4 : Comité social d'administration
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la composition du comité social d'administration et de ses commissions ainsi qu'à l'élection des représentants du personnel
Paragraphe 3 : Election des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000046112619
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R342-24 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Sont électeurs au titre du collège prévu au 1° du B du III de l'article L. 342-19 les agents remplissant les conditions du I de l'article 29 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus.
2. Sont éligibles au titre de représentants du personnel de ce collège les agents remplissant les conditions fixées à l'article 31 du même décret.
3. Les candidatures sont présentées dans les conditions fixées, pour le scrutin de liste, par les articles 32 à 35 du même décret.
Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.
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