Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R342-43
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementParagraphe 3 : Fonctionnement et moyens de la commission des droits des salariés
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions
Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social
Section 4 : Comité social d'administration
Sous-section 3 : Fonctionnement et moyens
Paragraphe 3 : Fonctionnement et moyens de la commission des droits des salariés
IdentifiantLEGIARTI000046110507
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R342-43 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La convocation de la commission fixe l'ordre du jour de la réunion.
2. Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire de la commission. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque la commission se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
3. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux personnes mentionnées à l'article R. 342-29 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence. En cas d'urgence, la convocation et l'ordre du jour sont adressés au moins huit jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.
4. Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires dans les mêmes délais.
Nota : Conformément au second alinéa du I de l'article 2 du décret n° 2022-1052 du 28 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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