1. Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R353-11
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement.
- Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
- Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.
IdentifiantLEGIARTI000006899070
Texte parentLEGITEXT000006074096
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