1. Pour pouvoir être conventionnés, les logements-foyers doivent répondre aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 633-1 et être loués à titre de résidence principale, qu'ils soient loués meublés ou non meublés.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R353-155
Article en vigueur depuis le 2 avril 2011.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L. 831-1 (5°)
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
- Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
- Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L. 831-1 (5°)
IdentifiantLEGIARTI000023816400
Texte parentLEGITEXT000006074096
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