1. La convention prévue à l'article L. 353-2 définit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables. Cette part de la redevance est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.
Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R353-156
Article en vigueur depuis le 2 avril 2011.
CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L. 831-1 (5°)
- Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
- Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
- Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
- Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L. 831-1 (5°)
IdentifiantLEGIARTI000023816395
Texte parentLEGITEXT000006074096
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