Code de la construction et de l'habitation · Article
Article R353-162
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode de la construction et de l'habitation
RattachementSection 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L. 831-1 (5°)
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L. 831-1 (5°)
IdentifiantLEGIARTI000028251042
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R353-162 du Code de la construction et de l'habitation (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Lorsque la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement a été signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental adresse au préfet une copie de la convention.
2. Une copie de la convention est également tenue à la disposition permanente des résidents, dans les conditions précisées par ladite convention.
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