Code de la construction et de l'habitation · Article

Article R353-164-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 2 avril 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la construction et de l'habitation
Rattachement
Sous-section 1 : Logements-foyers autres que les logements-foyers dénommés résidences sociales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  3. Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement.
  4. Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
  5. Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°)
  6. Sous-section 1 : Logements-foyers autres que les logements-foyers dénommés résidences sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006897846
Texte parentLEGITEXT000006074096
Référencearticle R353-164-1 du Code de la construction et de l'habitation (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Pour l'application des articles L. 353-7 et L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement-foyer est occupé, le bailleur doit proposer aux occupants un titre d'occupation conforme aux stipulations de la convention. Il doit également proposer ce titre d'occupation à tout nouvel occupant.

2. Ce titre doit reproduire obligatoirement les dispositions relatives :

3. A la durée minimale du titre d'occupation et aux modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de la convention, sous réserve des règles spécifiques d'accueil propres au logement-foyer ;

4. Aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du titre d'occupation ;

5. Au montant de la part de la redevance assimilable aux loyers et aux charges locatives, des cautionnements et les modalités de leur évolution ;

6. A la détermination de l'équivalence de loyer et de charges locatives ;

7. Aux conditions de relogement provisoire pendant la durée des travaux.

8. Ce titre doit également préciser le montant de la redevance.

9. L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.

Numérotation : Avant le 27 décembre 1994, ce texte figurait à l'article R353-165 (décret n° 78-622 du 31 mai 1978) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006897846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.